AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard Z..., 26010 Valence Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les première et troisième branches du moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 234-12 et R. 234-22 du Code du travail ;
Attendu que, le 25 février 1992, M. X..., né le 24 février 1975, engagé comme apprenti par M. Y..., artisan ébéniste, confectionnait une pièce à l'aide d'une toupie à bois ; que la pièce revenue brutalement en arrière a poussé sur la toupie la main de l'apprenti qui a été déchiquetée ; que M. X... a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucune indication n'est donnée sur l'outil qui ornait la toupie lors de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que le jeune travailleur utilisait un outil tranchant, la cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher si, à défaut de l'autorisation nécessaire accordée par l'Inspection du Travail, l'employeur avait pris toutes les mesures utiles pour interdire à M. X... de travailler sur un tel outil, et pour faire respecter cette interdiction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... et la CPAM de la Drôme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.