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24/02/2000 | FRANCE | N°98-13005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aventino X...
Y... Ponte, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de l'entreprise Quillery, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,
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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aventino X...
Y... Ponte, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de l'entreprise Quillery, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Canosa Y... Ponte, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Quillery, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 18 septembre 1987, M. Y... Ponte, salarié de la société Quillery, a été blessé par électrocution sur un chantier dirigé par M. Z..., préposé délégué par l'employeur ; que, poursuivi pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité des travailleurs, ce dernier a été relaxé par un arrêt devenu définitif ; que la cour d'appel (Paris, 20 janvier 1997) a débouté M. Y... Ponte de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. Da A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que n'ayant autorité de chose jugée qu'au regard des faits compris dans la poursuite, une décision de relaxe n'exclut pas la reconnaissance par la juridiction civile d'une faute inexcusable de l'employeur fondée sur d'autres faits ; qu'en érigeant en principe que la décision de relaxe dont avait bénéficié le préposé délégataire s'opposait à la reconnaissance d'une faute quelconque à son encontre et, par voie de conséquence, à la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a méconnu dans sa portée le principe de l'autorité de la chose jugée et violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le juge est lié par les conclusions prises devant lui ; qu'en affirmant que M. Da A... n'avait invoqué aucune faute autre que celle ayant consisté en la transgression par l'employeur des règlements en matière de sécurité, celle-là même que la juridiction répressive avait écartée, bien qu'il eût expressément soutenu qu'il appartenait à ce dernier ou à son délégué de veiller personnellement à leur constante observation, en sorte que c'était un défaut de surveillance qu'il dénonçait, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, ni dénaturer les conclusions de la victime, qu'ayant retenu que l'existence d'une faute inexcusable ne pouvait plus être recherchée du chef des infractions poursuivies à la suite de l'accident, la cour d'appel a fait ressortir que le défaut de surveillance invoqué n'était pas distinct du délit de blessure involontaire dont avait été relaxé le chef de chantier délégué par l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Canosa Y... Ponte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Canosa Y... Ponte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13005
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-13005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13005
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