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24/02/2000 | FRANCE | N°98-12696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 98-12696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, o

ù étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 décembre 1997), que, victime le 11 décembre 1980 d'une agression dont l'auteur a été condamné le 11 avril 1985 par un tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice (corporel), M. X... a saisi le 3 avril 1995 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui l'a relevé de la forclusion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen, que constitue un motif légitime de relever de la forclusion encourue la victime d'une infraction qui demande l'indemnisation de son dommage après l'expiration du délai de trois ans, l'exercice continuel de mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'auteur de l'infraction qui sont néanmoins demeurées vaines ; que les poursuites exercées par M. Antonin X... - ouvrier de la métallurgie retraité, victime des coups et violences de M. Y... lequel, automobiliste, avait violemment frappé le premier piéton - de 1985 à 1994 par l'entremise d'huissiers de justice qui n'avaient pu opérer de saisies utiles, l'auteur de l'infraction disparaissant et quittant son emploi à chaque tentative, constituaient un motif légitime de le relever de la forclusion ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si M. X... justifiait avoir tenté diverses mesures d'exécution forcée, il s'avérait dès janvier 1986 que ces tentatives étaient infructueuses et que la victime avait attendu près de cinq ans pour saisir la commission après l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990 n'imposant plus la condition préalable d'insolvabilité de l'auteur, la cour d'appel a souverainement estimé, sans encourir le grief du pourvoi, que l'existence d'un motif légitime ne saurait être retenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12696
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Victime ayant tardé à saisir la commission après l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990 - Relevé de forclusion (non).


Références :

Code de procédure pénale 706-5
Loi 90-589 du 06 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°98-12696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12696
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