La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2000 | FRANCE | N°98-12686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-12686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles (DRITPSA) des Pays de Loire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles (DRITPSA) des Pays de Loire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, M. X... a transformé cette structure le 31 octobre 1991 en société à responsabilité limitée dont il est devenu gérant unique majoritaire non salarié ; qu'ayant prétendu bénéficier à ce titre, pour les cotisations sociales de l'année 1992, du régime d'assiette forfaitaire prévu par l'article 1003-12-III.2 du Code rural, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a réclamé ces cotisations conformément à l'assiette définie par l'article 1003-12-II du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, soit sur la moyenne de ses revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que la cour d'appel (Angers, 15 janvier 1998) a débouté M. X... de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1003-12 du Code rural que l'assujettissement aux cotisations afférentes au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles selon la moyenne des revenus professionnels perçus au cours des trois dernières années d'exploitation (article 1003-12-II du Code rural) est subordonné à la perception, pour l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, de revenus imposables "dans la catégorie des bénéfices agricoles,... industriels et commerciaux... ou non commerciaux", ou bien, s'agissant des gérants de sociétés, de "rémunérations ou revenus de capitaux mobiliers (article 1003-12-I du même code) ; qu'à défaut, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement", notamment " lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article" (article 1003-12-III du code précité) ; qu'il en résultait nécessairement en l'espèce que M. X... dont il était établi qu'il avait perdu, le 1er octobre 1991, la qualité d'exploitant agricole individuel, pour occuper seulement la fonction de gérant majoritaire non rémunéré de la SARL les vergers d'Eventard, anciennement EARL du même nom, et qu'il n'avait perçu, à compter du 1er janvier 1992, aucun revenu soumis à l'impôt sur les bénéfices agricoles, industriels et commerciaux ou non commerciaux, ne pouvait être assujetti à cotisations au titre de l'année 1992 que par application du régime forfaitaire décrit au paragraphe III de l'article 1003-12 du Code rural ; qu'en décidant au contraire qu'en raison de la continuité de l'exploitation depuis 1986 et nonobstant la perte de la qualité d'exploitant agricole individuel de M. X..., l'assiette des cotisations applicable à celui-ci était celle définie à l'article 1003-12-II du Code rural - moyenne triennale des revenus des trois dernières années - le régime de l'article 1003-12-III du même code étant réservé au cas d'impossibilité matérielle d'établir une telle moyenne, les juges du fond ont violé par refus d'application ces dernières dispositions, ensemble le principe de l'annualité qui préside à l'assujettissement de tout assuré social et, dans le même temps, et par fausse application, l'article 1003-12-I précité ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en qualité de gérant majoritaire non salarié de la société à responsabilité limitée nouvellement créée, M. X... continuait au 1er janvier 1992 d'être assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; qu'il retient, à bon droit, que les cotisations de ce régime sont recouvrées selon les modalités d'assiette définies par l'article 1003-12-II du Code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel prend en compte exclusivement la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que la cour d'appel a exactement décidé que les cotisations appelées par la Caisse au titre de l'année 1992 devaient être assises sur la moyenne des revenus de M. X... au cours des années 1988 à 1990 et que l'assiette forfaitaire n'était pas applicable au calcul des cotisations de l'exercice litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12686
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés - Cotisations dues - Assiette.


Références :

Code rural 1003-12-II

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-12686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award