AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant cité le Bousquet Les Tourterelles, 33530 Bassens,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... a été victime le 2 septembre 1988 d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé au genou ; qu'il a subi le 9 novembre 1988 une intervention pour une prothèse de ce genou, dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Agen, 5 mars 1997), statuant comme cour de renvoi après cassation, a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait le demandeur, l'accident n'avait pas aggravé un état antérieur qui n'occasionnait jusqu'alors aucune incapacité, de sorte que l'ensemble de ses conséquences, et notamment l'intervention chirurgicale litigieuse, intervenue deux mois après cet accident, devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève que selon l'avis clair et précis de l'expert, l'intervention chirurgicale litigieuse a été rendue indispensable par l'état antérieur de la victime et que l'aggravation temporaire de cet état, liée à l'accident du travail, avait cessé de produire ses effets antérieurement à la date de cette intervention ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.