AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 janvier 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1996), que Mme Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que le mari a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir, rejetant "toutes autres demandes", prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, d'avoir rejeté "toutes autres demandes" et, partant, sa demande tendant à lui voir allouer à titre provisionnel une rente mensuelle à valoir sur la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire doit être motivée ; qu'en n'assortissant son arrêt d'aucun motif susceptible de justifier le rejet de la demande de l'épouse, qui revendiquait le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'octroi d'une rente mensuelle à titre de provision dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir, rejetant "toutes autres demandes", déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son mari à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en vertu des dispositions de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne fonde sa décision sur aucun motif viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l'épouse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.