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24/02/2000 | FRANCE | N°98-11517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 98-11517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Catinot, dont le siège est 69910 Villie-Morgon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la société Bouchon Liss, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Catinot, dont le siège est 69910 Villie-Morgon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la société Bouchon Liss, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Catinot, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Bouchon Liss, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1997), que la société civile d'exploitation agricole Catinot, producteur de vin du pays du Gard, a confié en 1991 la mise en bouteille de sa récolte de 1990 à la société CMB, qui a utilisé des bouchons agglomérés fournis par la société Bouchon Liss ; que, se plaignant d'un goût de bouchon empêchant la commercialisation de la récolte, la société Catinot a assigné la société Bouchon Liss devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Catinot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, si même ils n'ont pas été établis contradictoirement, les rapports d'expertise commandés par une partie ont au moins la valeur d'une attestation quant aux faits qu'ils constatent ; qu'ainsi, de même qu'une attestation émanant d'un tiers ne peut être écartée sous prétexte qu'elle n'est pas contradictoire, un rapport d'expertise officieux ne peut être écarté au motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de la liberté de la preuve, s'agissant des faits et l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a analysé tant les investigations techniques réalisées à la requête de la société Bouchon Liss que celles effectuées par l'expert judiciaire et celles communiquées à celui-ci par la société Catinot ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que ni le rapport de l'expert judiciaire ni les rapports réalisés non contradictoirement par la société Catinot ne démontraient que les bouchons agglomérés livrés à la société CMB étaient à l'origine du préjudice allégué par la société Catinot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Catinot fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, en estimant que la durée d'utilisation des bouchons de liège aggloméré était connue de tous les professionnels du vin, sans rechercher si cette catégorie s'étendait aux viticulteurs, tels que la société Catinot, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le délai d'usage des bouchons de liège aggloméré, dont il a été constaté qu'il était limité dans le temps, avait été porté à la connaissance de l'utilisateur et notamment de la société Catinot, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la société Catinot ayant fondé son action sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en soutenant que le fabricant était gardien de la structure du bouchon, le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catinot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catinot à payer à la société Bouchon Liss la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11517
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°98-11517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11517
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