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24/02/2000 | FRANCE | N°98-11516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 98-11516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y... de Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 20 janvier 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM.

Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y... de Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 20 janvier 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme X... Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1997), confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il soutenait que Mme de Y... avait eu une attitude de dénigrement systématique non seulement en public, mais également dans le cadre de la vie familiale ; qu'en se bornant à rechercher si l'épouse avait eu une attitude de dénigrement systématique en public, les juges du fond, qui ne se sont pas prononcés sur tous les griefs invoqués, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain que les écrits produits par le mari à l'appui du grief de dénigrement n'établissaient aucun fait de nature à constituer une cause de divorce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procécure civile,

Attendu que l'arrêt a attribué à Mme de Y..., une prestation compensatoire sous la forme d'un capital ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que dans ses conclusions d'appel l'épouse sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué, à ce titre, une rente et que le mari s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme de Y..., épouse X..., aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11516
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°98-11516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11516
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