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24/02/2000 | FRANCE | N°98-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 98-11109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., dite De Vos X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, pr

ésident, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., dite De Vos X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., dite De Vos X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., dite de Vos X..., a figuré en 1994 dans la rubrique "Santé-para-médical, masseurs-kinésithérapeutes" de l'ouvrage intitulé "Guide de Neuilly -annuaire administratif et commercial de la ville de Neuilly sur Seine" ; qu'ayant été omise dans l'édition de cet ouvrage de l'année 1995, elle a assigné son éditeur, M. Y..., par acte d'huissier du 25 juillet 1995, devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice occasionné par cette omission ; que par acte d'huissier du 27 février 1996, Mme X... a assigné M. Y... en référé, devant le président du même tribunal, aux fins d'insertion dans l'annuaire de 1996 ;

que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande de réparation, par jugement du 27 mars 1996, et sa demande d'insertion, par ordonnance de référé de même date ; que l'injonction décernée à l'éditeur n'ayant pas été exécutée, Mme X... a étendu sa demande de réparation au préjudice occasionné par son omission de l'annuaire de 1996 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité, l'arrêt retient que M. Y... a fait valoir que c'est seulement en raison de son mode d'exercice particulier par soins à domicile qu'il n'a pas mentionné le nom de Mme X... dans les rubriques du Guide de Neuilly dont il convient d'observer qu'il n'est pas un annuaire officiel mais un répertoire par discipline des activités professionnelles édité à titre gracieux ; qu'à ce titre, M. Y... a fait justement observer qu'il conservait la maîtrise des critères présidant à l'élaboration du répertoire litigieux, lesquels ont été fixés en accord avec la ville de Neuilly, en ce sens que n'ont été retenues pour figurer dans la liste des professions indépendantes que les personnes exerçant en cabinet et disposant d'une installation professionnelle effective sur le territoire de la commune de Neuilly ; que Mme X... n'exerçait pas dans le cadre d'un cabinet installé à Neuilly et n'avait pas la possibilité d'exercer à titre libéral dans l'appartement qui lui était loué ; que toute insertion la concernant ne devant pas avoir le caractère publicitaire, ainsi qu'il ressortait d'une lettre en date du "27 juin 1996" de son bailleur, la société Semine, elle ne pouvait davantage figurer dans les publicités payantes du guide ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'annuaire produit aux débats, qui était présenté par son éditeur comme un répertoire complet des professionnels, notamment de santé, exerçant à Neuilly-sur-Seine, comportait, dans ses éditions de 1995 et 1996, la mention de professionnels pratiquant les soins à domicile, et que le bailleur de Mme X... ne s'opposait pas à la publication du nom de Mme X... en qualité de masseur-kinésithérapeute en activité, à condition qu'elle fût assortie de la mention soins à domicile, de sorte que l'omission du nom de Mme X... était fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11109
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Editeur - Edition d'un annuaire administratif et commercial d'une commune - Refus d'y mentionner le nom d'un masseur-kinésithérapeute dans la rubrique santé-paramédical.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°98-11109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11109
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