AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 7, place des Poissons, 13080 Luynes,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe ...,
3 / du Commissariat à l'Energie Atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris Cedex 15,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, ensemble l'article 68 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle si une ou plusieurs des conditions du tableau ne sont pas réunies lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail ; que, d'après le second, les victimes de maladies constatées entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993, qui étaient susceptibles de remplir les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, et qui continuent à les remplir, peuvent demander jusqu'au 31 décembre 1995 le bénéfice de ces dispositions ;
Attendu qu'à la suite du rejet par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de deux demandes de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 6, M. X... a formé le 10 août 1990 une nouvelle demande au même titre devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
que cette demande ayant été déclarée irrecevable par la commission de recours amiable, M. X... a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale, à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée, et à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise en application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X... contre la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel énonce que son action reprenait une autre action à laquelle une décision gracieuse définitive avait mis fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... sollicitait sur le fondement des lois nouvelles la prise en charge d'une maladie invoquée en 1983 et 1987, de telle sorte que les précédentes décisions ne pouvaient pas lui être opposées, et que sa demande était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.