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24/02/2000 | FRANCE | N°98-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-10804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de Mme Claire X..., demeurant 49, rue des 2 Communes, 93100 Montreuil,

défenderesse à la Cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 déce

mbre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, Président, M. Dupuis, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de Mme Claire X..., demeurant 49, rue des 2 Communes, 93100 Montreuil,

défenderesse à la Cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, Président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X... a été inscrite comme demandeur d'emploi à compter du 29 septembre 1992, radiée pour maladie le 3 décembre 1993, et réinscrite le 25 janvier 1994 ; qu'elle a ensuite perçu une indemnité de solidarité spécifique tout en reprenant de temps à autre une activité salariée réduite ; qu'ayant cessé toute activité salariée le 13 octobre 1995, elle a été indemnisée au titre du chômage jusqu'au 14 février 1996, puis mise en arrêt de maladie depuis cette date jusqu'au 14 mars 1996 ; qu'elle a formé pour cette période une demande d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après réouverture des débats, son recours a été accueilli par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir le 25 mars 1997, par mention au dossier, ordonné la réouverture des débats au 20 mai 1997, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut ordonner la réouverture des débats d'une affaire déjà mise en délibéré qu'en rendant une décision fondée sur une cause grave ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a procédé à une telle réouverture par simple mention au dossier sans constater une cause grave la justifiant, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la réouverture des débats ne peut être ordonnée par une simple mention au dossier mais doit résulter d'une véritable décision permettant aux parties de savoir exactement ce qui est attendu d'elles ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a ordonné la réouverture des débats par simple mention au dossier a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible d'un pourvoi en cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L.311-5 , alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4 / du deuxième alinéa de l'article L.322-4 ou de l'article L.322-3 du Code du travail, ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.351-2 du même Code conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que pour accueillir son recours, le Tribunal énonce que Mme X..., qui est demeurée demanderesse d'emploi tout en menant une activité salariée, doit conserver le bénéfice du maintien de ses droits à l'assurance maladie existant lors de sa perte initiale d'emploi, c'est-à-dire le 29 septembre 1992, date à laquelle elle remplissait les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces prévues par l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions particulières de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient au profit des chomeurs indemnisés un maintien des prestations sociales, impliquent que leur droit à en bénéficier soit examiné à la date de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage, de telle sorte que les conditions d'ouverture des droits de l'intéressée devaient être étudiées au 13 octobre 1995, date de la dernière cessation d'activité ayant entraîné l'indemnisation au titre du chômage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10804
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Maintien des prestations familiales.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-5 al. 1
Code du travail L322-3, L322-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-10804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10804
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