AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, Centre régional du Sud-Ouest, dont le siège est ..., Parc Club des Sept Deniers, bâtiment 6, 31202 Toulouse Cedex,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vivendi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux, devenue société Vivendi, a été victime, le 9 octobre 1991, d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur par une décision devenue définitive ; que, statuant sur la réparation du préjudice personnel complémentaire, l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1997) a fixé à 350 000 francs le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir, concernant le préjudice professionnel subi par lui, que celui-ci avait été limité par le Tribunal à la perte d'une chance de promotion, cependant que lorsque la rente au taux de 100 % et l'indemnisation forfaitaire ne suffisent pas à réparer ce préjudice, il doit être complété en considération de la situation personnelle de l'intéressé ;
qu'en se bornant à décider que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des sommes qui devaient être allouées à la victime pour la perte d'une chance de promotion professionnelle, sans répondre au moyen tiré de ce que la perte de chance de promotion devait être complétée au regard de sa situation personnelle, à savoir qu'il n'a pu être réinséré au sein de la CGE, qu'il pouvait espérer la même évolution professionnelle que son père au sein de cette entreprise, qu'il ne disposait plus d'aucune possibilité d'autre reconversion et qu'il était manifeste qu'il ne pourrait jamais retrouver un emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte de la période qui serait postérieure à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert désigné par le Tribunal, et prenant en considération l'âge de la victime, ses diplômes et la nature de son contrat de travail au moment des faits, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement fixé l'importance du préjudice professionnel résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.