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24/02/2000 | FRANCE | N°97-21800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 97-21800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard X..., demeurant 11, cité Malakoff, 02480 Sommette-Eaucourt,

3 / du Bureau international d'assurances automobiles Allianz, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège

est ...,

5 / de la société International transport, dont le siège est ...,

6 / de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard X..., demeurant 11, cité Malakoff, 02480 Sommette-Eaucourt,

3 / du Bureau international d'assurances automobiles Allianz, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ...,

5 / de la société International transport, dont le siège est ...,

6 / de la société Assurances "OGC", société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société Savam, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. Z..., X..., du Bureau international d'assurances automobiles Allianz, de la société International transport, de la société Assurances "OGC", de la société Savam, de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de Laon ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société International transport, la société Assurances "OGC" et la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de l'UAP :

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué (Amiens, 2 septembre 1997) a été signifié le 2 octobre 1997 à M. Y... par un acte d'huissier de justice délivré à la requête de M. X..., de son employeur et de son assureur ; que le pourvoi de M. Y... a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1997, alors que le délai de pourvoi était expiré ; qu'il est donc tardif et comme tel irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt, que M. Y..., motocycliste, qui doublait une file de voitures, dont, en dernier lieu, le camion conduit par M. Z..., a tenté de se rabattre devant ce camion au moment où arrivait en sens inverse l'ensemble routier conduit par M. X... ; qu'il a chuté sur la chaussée et a été blessé ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice M. Z..., la société Savam, son employeur, et le Bureau international d'assurances automobiles Allianz ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation formée contre M. Z..., ainsi que son employeur et son assureur, alors, selon le moyen, de première part, que la seule implication du véhicule suffit à entraîner à la charge du conducteur une obligation de réparation ; qu'il ne peut se dégager de cette obligation qu'en démontrant que le dommage subi était sans relation de causalité avec l'accident ; qu'en déchargeant M. Z... et son employeur de toutes obligations vis-à-vis de M. Y... au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu de contact entre le camion et le corps de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

que, de seconde part, le conducteur dont le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime du préjudice qu'elle a subi ; qu'il ne peut se dégager de cette obligation qu'en démontrant que le dommage subi était sans relation de causalité avec l'accident ; qu'en déboutant la victime de son droit à indemnisation au motif qu'elle n'établirait pas qu'il y ait eu un choc entre le camion conduit par elle et le camion conduit par M. Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; que, de troisième part, des motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant sur la base de motifs pris en violation des règles relatives à la charge de la preuve que le heurt serait intervenu immédiatement après la chute, pour en déduire que M. Y... n'avait pas perdu sa qualité de conducteur, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, la faute de la victime conducteur ne peut être de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation qu'à condition qu'elle présente un lien causal avec le dommage qu'elle a subi ; qu'en excluant le droit à indemnisation du cyclomotoriste sur lequel avait roulé le conducteur du camion au seul motif qu'il aurait perdu le contrôle de sa motocyclette quand l'essentiel de son dommage était consécutif au fait qu'il ait été happé par le camion au moment où il se trouvait à terre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'enfin, c'est au regard de la gravité de sa propre faute que le droit à indemnisation de la victime conducteur doit être apprécié ; qu'en excluant le droit à indemnisation de la victime conducteur au motif qu'elle aurait commis une faute à l'origine exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, relève que M. Y... a entrepris de doubler une file de véhicules automobiles, dont celui conduit par M. Z..., sur une chaussée glissante de pluie et alors que survenait en sens inverse l'ensemble routier conduit par M. X... ; qu'il est alors tombé de son engin, a glissé sur la chaussée vers le bas côté droit et a été blessé dans cette chute sans qu'il y ait eu "aucun contact" entre son corps et un autre véhicule que le sien ; qu'elle a pu, en déduire, sans motifs hypothétiques et sans inverser la charge de la preuve, que M. Y..., qui n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment où il a été blessé, avait commis une faute à l'origine de son dommage et elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que cette faute avait pour effet d'exclure l'indemnisation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi de M. Y... irrecevable en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société International transport, la société "OGC" et la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de la compagnie UAP ;

Le rejette pour le surplus ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21800
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Motocycliste doublant une file de véhicules sur chaussée glissante de pluie alors que venait en sens inverse un ensemble routier - Chute sur la chaussée et blessure dans cette chute sans contact avec un autre véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 02 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°97-21800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21800
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