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24/02/2000 | FRANCE | N°97-21182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 97-21182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,

en cassation du jugement rendu le 26 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., résidence Fontaine d'Arlac, 33700 Mérignac,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Géline...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,

en cassation du jugement rendu le 26 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., résidence Fontaine d'Arlac, 33700 Mérignac,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la première partie et le chapitre K de la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985 modifié, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes de cytogénétique ne peuvent donner lieu à remboursement que si une demande d'entente préalable a été adressée au service médical de l'organisme d'assurance maladie ; que lorsqu'il y a une urgence médicale, précisée par le prescripteur sur la demande d'entente préalable, le directeur du laboratoire effectue l'acte et indique la mention "acte d'urgence" sur le formulaire que l'assuré adresse, dans le même temps, au service médical de la Caisse ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 janvier 1995, un caryotype foetal a été pratiqué sur Mme X... sans que cet acte de cytogénétique ait fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que la Caisse a rejeté la demande de prise en charge dont l'assurée l'avait saisie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de cette dernière contre cette décision ;

Attendu que pour statuer ainsi, la décision attaquée énonce, notamment, que le certificat du médecin prescripteur produit en cours de délibéré par Mme X... explique qu'il a été amené à réaliser en urgence un diagnostic prénatal de recherche du risque d'aberration chromosomique et que cette urgence relative n'a pas permis à la patiente de demander une entente préalable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été établie, de sorte que le caryotype pratiqué, nonobstant l'urgence alléguée de cet acte, n'était susceptible d'aucune prise en charge, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21182
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Acte de biologie médicale - Caryotype foetal.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Maladie - Entente préalable - Dispense en cas d'urgence.


Références :

Arrêté du 03 avril 1985 nomenclature art. 5 1ère part.
Code de la sécurité sociale R162-18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°97-21182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21182
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