AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., épouse Z..., demeurant ..., Le Lavandin, 06210 Mandelieu La Napoule,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie d'assurance Axa assurances, anciennement Présence, dont le siège est Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13013 Marseille,
2 / de M. Gaston X..., demeurant ... La Bocca,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances et de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, dans le cadre d'un contentieux opposant Mme Z..., maître d'ouvrage, à M. Y..., architecte d'intérieur chargé de travaux de rénovation d'un local de pâtisserie confiserie, M. X... a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; que Mme Z... a par la suite assigné M. X..., dont le rapport avait été versé aux débats devant la cour d'appel, ainsi que son assureur, la Compagnie Axa assurances, pour les voir condamner à lui verser le coût de réfection du plafond de ce local ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1997), de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que Mme Z... ne justifiait par aucune pièce avoir poursuivi de manière effective et en temps utile l'exécution par l'entrepreneur de son engagement, après avoir constaté qu'au cours de l'instance devant la cour d'appel, à laquelle elle demandait la condamnation de l'entrepreneur de ce chef, elle avait produit une sommation interpellative tendant à obtenir de ce dernier la justification de la réalisation du travail convenu, la cour d'appel s'est contredite en fait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en reprochant à Mme Z... sa négligence, pour ne pas avoir mis en évidence en temps opportun et utilement la difficulté résultant de l'insuffisance du rapport de l'expert, après avoir cependant constaté qu'elle avait produit devant la cour d'appel, au soutien de sa demande de condamnation de l'entrepreneur à raison de l'inexécution de certains des travaux qu'elle lui avait commandés, un constat d'huissier établissant cette inexécution, la sommation faite à l'entrepreneur de justifier de leur réalisation et la sommation faite à l'expert de confirmer que ces travaux n'étaient pas exécutés au moment de son rapport, autant de diligences et de pièces qui eussent été de nature à assurer le succès de ses prétentions si l'expert n'avait déclaré maintenir les termes de ses conclusions faisant croire que les travaux auraient été exécutés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la négligence fautive qu'aurait commise Mme Z..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
qu'enfin, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant dans son arrêt du 9 mai 1989 débouté Mme Z... de sa demande de condamnation de l'entrepreneur à raison de l'inexécution de certains des travaux qu'elle lui avait commandés au motif que cette demande était injustifiée au regard des conclusions de l'expert qui, interpellé à ce sujet a maintenu le texte de son rapport indiquant que toutes les réserves avaient été levées, l'arrêt attaqué, en décidant que la négligence de Mme Z... était la cause exclusive du rejet de sa demande, sans tirer aucune conséquence du caractère déterminant, sur la décision antérieure de la cour d'appel, de l'insuffisance des indications réitérées données par cet expert, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'expert n'ayant pu, le 10 décembre 1982, jour du dépôt de son rapport, que constater "l'engagement" pris par M. Y... de réaliser la pose des dalles acoustiques au plafond du magasin et non la réalisation de cette promesse, l'arrêt relève que Mme Z... n'a pas mis cet artisan en demeure d'effectuer le travail convenu, qu'elle n'a pas davantage formé de demande à ce sujet dans l'instance ayant abouti à un jugement du 24 octobre 1985 et que ce n'est qu'en 1988 qu'elle a fait effectuer un constat d'huissier et délivrer deux sommations interpellatives faisant état de la non-exécution des travaux ;
que la cour d'appel a pu en déduire que le rejet, par le précédent arrêt du 9 mai 1989, de la demande de Mme Z... formée contre M. Y..., avait pour cause, non une faute de l'expert, mais la propre carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.