CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, constatant, à l'audience du 5 octobre 1998, que X..., qui avait demandé à comparaître, n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt, a ordonné, en l'absence de l'avocat de celui-ci, le renvoi de l'affaire au 7 octobre ; que la lettre recommandée, notifiant la date de la nouvelle audience, n'a été adressée au conseil de X... que le 6 octobre et que cet avocat, n'a présenté aucun mémoire et n'a pas comparu ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.