AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), Direction juridique et fiscale, Service contentieux interrégional de Bordeaux, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,
4 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), Direction du contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la société Meubles Jacques Betin, dont le siège est RN 10, 86360 Chasseneuil-du-Poitou,
6 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant 86350 Château-Garnier,
7 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers qui a décidé différentes mesures de traitement de la situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond et hors toute contradiction de motifs, des possibilités de paiement de M. X... et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.