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23/02/2000 | FRANCE | N°99-04030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 99-04030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 170, place des Escourgeons, 77176 Nandy,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1998 par le juge de l'exécution, près le tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant 170, place des Escourgeons, 77176 Nandy,

2 / de la Caisse départementale d'aide au logement (Cadal), dont le siège est Hôtel du Département, 77010 Melun cedex,

3 / de la société

Cetelem, dont le siège est Frémicourt Paris ...,

4 / de la société Cofidis, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 170, place des Escourgeons, 77176 Nandy,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1998 par le juge de l'exécution, près le tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant 170, place des Escourgeons, 77176 Nandy,

2 / de la Caisse départementale d'aide au logement (Cadal), dont le siège est Hôtel du Département, 77010 Melun cedex,

3 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Paris ...,

4 / de la société Cofidis, dont le siège est Service du surendettement, 59675 Wasquehal,

5 / de la société IGI Banque, dont le siège est ...,

6 / de la Chaumière Ile de France, société anonyme coopérative de production HLM, dont le siège est ... du Valai, 94410 Saint-Maurice,

7 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, rendue le 3 décembre 1998, déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... et Mme Y... ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs lors de leur seconde demande de traitement de la situation de surendettement résultant du non-respect du plan précédent en l'absence d'élément nouveau ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04030
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution, près le tribunal de grande instance de Melun, 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°99-04030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04030
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