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23/02/2000 | FRANCE | N°99-04027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 99-04027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Annick X..., épouse B..., demeurant ...,

2 / du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Banque SOFINCO, dont le siège est ...,

4 / de la société Carrosserie Payen, dont le siège est ...,

5 / de la société Le Médailler Franklin

, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Picardie, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Annick X..., épouse B..., demeurant ...,

2 / du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Banque SOFINCO, dont le siège est ...,

4 / de la société Carrosserie Payen, dont le siège est ...,

5 / de la société Le Médailler Franklin, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Picardie, dont le siège est ...,

7 / des Assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

8 / des Mutuelles nationales hospitalier, dont le siège est 45213 Montargis Cedex,

9 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,

10 / de la société Locatel, dont le siège est 60, avenue du Président Wilson, 92046 Paris-La Defense Cedex,

11 / de la Trésorerie principale, dont le siège est Hôtel de Ville, ...,

12 / de la Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesses de l'économie sociale (CAPAVES) dont le siège est Groupe Aries,12, ...,

13 / de la banque Société générale, dont le siège est ...,

14 / de la banque Scalbert A..., dont le siège est ...,

15 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

16 / de M. Marc A..., demeurant ...,

17 / de M. Edmond C..., demeurant ...,

18 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

19 / de la société SOVAC, dont le siège est ...,

20 / de la société Lievinoise automobiles, dont le siège est ...,

21 / de la société Le Livre de Paris, dont le siège est ...,

22 / de la société Gerling Namur, dont le siège est ...

et Marie Y..., ...,

23 / de la Société immobilière de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. B... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai, qui a arrêté des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendant qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière, ces mesures ne pouvant concerner ses dettes fiscales ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04027
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°99-04027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04027
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