AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mlle Isabelle X...,
demeurant tous deux 16, lotissement Les Tamaris, 34400 Saint-Nazaire-de-Pézan,
en cassation d'une décision rendue le 6 novembre 1998 par le juge de l'exécution et du surendettement du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1 / de la société Finaref, service Surendettement, dont le siège est ...,
2 / de la société Cetelem, agence de Frémicourt-Sud, dont le siège est ...,
3 / de la société Soficarte, service Surendettement, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofidis, service Surendettement, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse de crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34977 Lattes Cedex,
6 / de la Banque Sofinco, service Surendettement, dont le siège est ...,
7 / de la société Crédipar, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie de Lunel, dont le siège est ...,
9 / de l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL), dont le siège est ...,
10 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
11 / de la Trésorerie principale du CHR, dont le siège est 30006 Nîmes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... et Mlle X... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Montpellier rendue le 6 novembre 1998, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'état de surendettement des débiteurs ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.