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23/02/2000 | FRANCE | N°99-04019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 99-04019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Y...,

2 / Mme Nelly X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1999 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Y...,

2 / Mme Nelly X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1999 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi, contre la décision rendue par le juge de l'exécution des Sables-d'Olonne le 4 février 1999, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de M. Y... et de Mme X... ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04019
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°99-04019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04019
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