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23/02/2000 | FRANCE | N°99-04018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 99-04018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Z...,

2 / Mme Yvette B..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est Département des surendettements, GPR 3, 53092 Laval Cedex 9,

2 / de la société Finecoeur, dont le siège est ...,

3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège

est ...,

4 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Z...,

2 / Mme Yvette B..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est Département des surendettements, GPR 3, 53092 Laval Cedex 9,

2 / de la société Finecoeur, dont le siège est ...,

3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

6 / de la société Cetelem Neuilly contentieux, dont le siège est ..., bâtiment C, 76107 Rouen Cedex,

7 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106, avenue du président A..., 33696 Mérignac Cedex,

8 / du Crédit agricole du Calvados, dont le siège est ...,

9 / du Crédit industriel de Normandie, département surendettement, dont le siège est ...,

10 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

11 / des établissements Saint-Maclou, dont le siège est ...,

12 / de la société Finaref (surendettement), dont le siège est ...,

13 / de France Télécom, contentieux commercial, dont le siège est ...,

14 / de France Télécom, agence de Caen, dont le siège est ..., 14052 Cedex,

15 / de la société Franfinance, dont le siège est ... II, 76108 Rouen Cedex,

16 / de la société Laboratoire du Chemin Vert, dont le siège est ...,

17 / de M. Alain C..., demeurant ...,

18 / de M. André Y..., demeurant ...,

19 / de M. Michel X..., demeurant ... Montcocq,

20 / de la société Rhin et Moselle assurances, dont le siège est ...,

21 / de la société anonyme But, dont le siège est ...,

22 / de la société à responsabilité limitée Benoist, dont le siège est ...,

23 / de la société Franfinance (CREG), dont le siège est ...,

24 / de la Société générale, dont le siège est ...,

25 / de la société Soficarte, service surendettement, dont le siège est 108, avenue du président JF A..., 336990 Mérignac Cedex,

26 / de la société Sovac, surendettement, dont le siège est ...,

27 / de la société Brossette, dont le siège est 40, Pré Gaudry, 69007 Lyon Cedex 7,

28 / de la Trésorerie de Caen CHU, dont le siège est ...,

29 / de la Trésorerie de Ryes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Bayeux rendue le 26 octobre 1998 qui a déclaré irrecevable leur seconde demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux Z... lors de leur seconde demande de traitement de la situation de surendettement, résultant du non respect du plan précédent, en l'absence d'éléments justificatifs ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04018
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayeux, 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°99-04018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04018
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