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23/02/2000 | FRANCE | N°99-04014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 99-04014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick A...,

2 / Mme Nathalie Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / de l'association OP HLM de Lille, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est ...,

4 / du Crédit municipal de Lill

e, dont le siège est ...,

5 / de la Banque Sofinco, dont le siège est BRC ...,

6 / de la société Neuilly contentieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick A...,

2 / Mme Nathalie Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / de l'association OP HLM de Lille, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est ...,

4 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ...,

5 / de la Banque Sofinco, dont le siège est BRC ...,

6 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

7 / du Cabinet Moronval, Maurice Y..., dont le siège est ...,

8 / de la Trésorerie générale, dont le siège est 84, avenue du Président Kennedy, 59000 Lille,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'OP HLM de Lille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai, qui a adopté différentes mesures de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des époux A... au jour où la cour d'appel a statué ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à l'OP HLM de Lille la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04014
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°99-04014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04014
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