AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / du Crédit agricole de la Brie, dont le siège est ...,
2 / de la société American Express, dont le siège est ...,
3 / de la Banque Sofinco, Centre régional de recouvrement, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, agence de Frémicourt-Nord, ...,
5 / de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex,
6 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
7 / de la société Covefi, dont le siège est ...,
8 / de la société Sovac, Gestion surendettement, dont le siège est ...,
9 / de la société Agence David, dont le siège est ...,
10 / de la Trésorerie du 7e arrondissement de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris rendue le 5 novembre 1998, qui l'a déboutée de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement par la débitrice de ses différentes dettes au jour où le juge a statué ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.