La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°98-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-18382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., domicilié ..., et actuellement société Euronord, ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 février 1998 et le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Bizelli, société en commandite simple, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Alain X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Marie-Claire Y..., ès qualités de mandat

aire ad hoc, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., domicilié ..., et actuellement société Euronord, ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 février 1998 et le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Bizelli, société en commandite simple, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Alain X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Marie-Claire Y..., ès qualités de mandataire ad hoc, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 20 mai 1999,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Bizelli et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. Z..., n'ayant pas donné suite à la proposition de la société Bizelli de prendre rendez-vous en vue de la réception de l'appartement, avait pris l'initiative de refuser l'établissement d'un procès-verbal à cette fin, que même pour un immeuble de standing élevé rien ne faisait obstacle à la destination normale de l'ouvrage, à savoir son habitabilité dans des conditions de confort déjà certain, que les points notés faisaient partie des finitions de pur détail, ou concernaient des vérifications ou des omissions d'équipement non substantiels, qui ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, et que l'évaluation ultérieure par l'expert des travaux à réaliser établissait le caractère dérisoire des griefs faits par l'acquéreur, d'où il résultait que la société Bizelli n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, et retenu, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que l'omission de l'envoi du certificat d'achèvement établi par l'architecte ne portait pas sur une formalité substantielle, la constatation de l'achèvement par une personne qualifiée n'étant pas imposée par la loi en cas de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendûment omise, qui n'était pas tenue de procéder à des vérifications au sujet de la détention éventuelle par l'acquéreur des clés de l'appartement, que ses constatations rendaient inopérantes, et devant laquelle il n'était pas soutenu que

M. Z... avait effectué la consignation du prix du bien restant dû, a pu retenir que l'acquéreur devait verser au vendeur le solde de ce prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les défectuosités affectant l'appartement étaient de pur détail, et que les travaux à réaliser étaient minimes, que ces anomalies n'étaient pas de nature à priver M. Z... des fruits d'une location, et que le prétendu mandat donné à une agence immobilière n'était ni daté ni signé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des lettres émanant de cette agence, dont le mandat aurait dû, aux termes de dispositions légales d'ordre public, être obligatoirement rédigé par écrit, et qui n'a pas procédé par voie de simple affirmation, a souverainement retenu que, les pertes locatives n'étant pas prouvées, la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Bizelli la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18382
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état futur d'achèvement - Constatation de l'achèvement par une personne qualifiée - Obligation (non).


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-18382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award