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23/02/2000 | FRANCE | N°98-17835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-17835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y...,

2 / Mme Suzanne B...
X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société MCM, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Lucien A..., demeurant ...,

4 / de M. Henri Z.

.., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y...,

2 / Mme Suzanne B...
X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société MCM, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Lucien A..., demeurant ...,

4 / de M. Henri Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998) qu'en 1992, les époux Y... ont acquis un pavillon et ont chargé la société MCM, entrepreneur, dont M. Z... était un des dirigeants, de travaux de surélévation et de réaménagement ; qu'ils ont, pour financer les travaux, obtenu un prêt de la Banque nationale de Paris (BNP) ; que la société MCM a abandonné le chantier après avoir exécuté des ouvrages affectés de malfaçons importantes ; que les époux Y... ont assigné la société MCM, M. Z... et la BNP en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de la BNP, alors, selon le moyen, "qu'ils avaient fait valoir que le contrat de prêt prévoyait expressément que le règlement des appels de fonds serait "subordonné à la présentation par les bénéficiaires du mémoire d'architecte ou des factures provisoires établies par les entreprises... attestant de l'état d'avancement des travaux" et que la dernière fraction du prêt ne pourrait être versée "qu'après production justificative des travaux" ; qu'en écartant la faute de la banque, elle n'aurait pas eu l'obligation de vérifier "sur place "I'avancement des travaux sans rechercher si la signature d'appel de fonds par un client inexpérimenté pouvait constituer les pièces justificatives d'avancement des travaux exigées par le contrat et si la banque, en débloquant la totalité des fonds sans autre justification, n'avait pas manqué au devoir de conseil qui s'imposait à elle à l'égard de son client, a violé, 1 / l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / entaché sa décision d'un manque de base lagale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... avaient transmis à la BNP quatre appels de fonds de la société MCM après y avoir porté la mention "Bon pour accord" et les avoir signés, et exactement retenu que la BNP n'était pas tenue de vérifier sur place l'état d'avancement des travaux, alors que les maîtres de l'ouvrage, présents sur les lieux, les avaient expressément acceptés, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que la banque, en débloquant les fonds au profit de l'entrepreneur, ait manqué à son devoir de conseil, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par les époux Y... à l'encontre de M. Z..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ils ne fournissent aucun élément de nature à prouver que M. Z... aurait exécuté le marché de travaux aux lieu et place de la société MCM, ni que les malfaçons à l'origine de leur préjudice serait la conséquence de cet état de fait, et qu'il n'était démontré aucune faute personnelle à l'encontre de M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que M. Z... avait mis en place et géré la société MCM, dont l'incompétence et le fonctionnement irrégulier avaient été constatés, que les ouvriers embauchés par cette entreprise, non qualifiés, n'étaient pas déclarés, que M. Z..., qui avait été condamné en 1996 pour abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MCM, avait organisé l'insolvabilité de cette dernière, et que de telles fautes étaient à l'origine des malfaçons commises par une entreprise dépourvue de surface financière et ayant abandonné le chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leurs demandes à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17835
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-17835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17835
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