Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1998), que, le divorce des époux X... ayant été prononcé le 16 mars 1989, et le jugement ayant attribué à Mme Y... comme prestation compensatoire jusqu'en 2005 un droit d'usage et d'habitation de lots appartenant à son ancien mari, situés dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné en décembre 1994 M. X... et Mme X... en paiement de charges arriérées depuis 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec Mme Y..., au paiement de la somme réclamée, alors, selon le moyen, que le droit d'usage et d'habitation constitue un droit réel ; que les tiers ne peuvent méconnaître la dissociation de la propriété entre nue-propriété et droit d'usage et d'habitation ni la répartition des charges entre le nu-propriétaire et le titulaire du droit d'usage et d'habitation imposée par les articles 605 et 606 du Code civil ; que le syndic doit procéder à la ventilation des charges incombant au nu-propriétaire et au titulaire du droit d'usage et d'habitation et qu'en condamnant M. X... à payer les charges incombant à son ex-épouse, l'arrêt attaqué a violé l'article 605 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'aucun texte légal ou règlementaire n'exonère un copropriétaire, sous prétexte qu'aurait été constitué un droit d'usage et d'habitation, de l'obligation de paiement des charges instituées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait conservé son droit de propriété et qui, en présence d'une demande de condamnation in solidum, n'était pas tenue de régler les rapports entre les titulaires des droits démembrés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.