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23/02/2000 | FRANCE | N°98-16506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-16506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel de A..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1 / de la compagnie Commercial union, venant aux droits de la Northern (assureur de la société Cotib) dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret,

2 / de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécuti

on du plan de redressement de la société Streiff,

3 / de la compagnie Lloyd's de Londres, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel de A..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1 / de la compagnie Commercial union, venant aux droits de la Northern (assureur de la société Cotib) dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret,

2 / de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Streiff,

3 / de la compagnie Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., prise en la personne de son agent général M. B...,

4 / de la société Streiff, dont le siège est ...,

5 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Le Diamant,

6 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotib,

7 / du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Diamant", dont le siège est : 38866 l'Alpes-du-Mont-de-Lans, pris en la personne de son syndic la SARL Pra Lettry, dont le siège est : 38860 Les Deux-Alpes,

8 / de la compagnie UAP (assureur de la SCI Le Diamant), dont le siège est ...,

9 / de la compagnie U.A.P (assureur de la société Cotib), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. de A..., de la SCP Tiffreau, avocat de la compagnie Commercial union venant aux droits de la Northern, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. de A... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, la compagnie Lloyd's de Londres, la société Streiff, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant, la compagnie UAP (assureur des sociétés Le Diamant et Cotib) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'à partir de 1971 la société civile immobilière Le Diamant, maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de A..., architecte, avec la collaboration du cabinet Planchon, devenu société Cotib, bureau d'études, en liquidation des biens, assuré par les sociétés UAP et commercial union IARD, chargé la société Streiff, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par les souscripteurs du Llyod's de Londres, de la réalisation du chauffage dans la construction d'un immeuble ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs, qui ont formé des actions récursoires ;

Attendu que, pour écarter la demande en garantie formée par M. de A... contre la compagnie Commercial union IARD, l'arrêt retient que la police de responsabilité civile souscrite par la société Cotib prévoit que sont exclues de la garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum et que, pour ce seul motif, l'assureur ne peut donc être tenu in solidum des condamnations prononcées contre les coauteurs d'un dommage dont la société Cotib a été déclarée responsable avec eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. de A... avait fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'appliquer à l'assureur de la société Cotib une obligation in solidum, mais de lui faire supporter les conséquences financières de la responsabilité de son assurée qui avait été retenue pour faute commise à l'égard de l'architecte par l'arrêt du 24 janvier 1994, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare mal fondées les demandes formées par M. de A... contre la compagnie Commerciale union, et en ce qu'il condamne M. de A... aux dépens, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la compagnie Commercial union venant aux droits de la Northern aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Commercial union à payer à M. de A... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Commercial union ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16506
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Construction immobilière - Action du maître d'oeuvre contre l'assureur du bureau d'études dont la responsabilité a été retenue - Rejet au motif que l'assureur ne garantit pas les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum prononcées contre les coauteurs d'un dommage dont son assuré a été déclaré responsable avec eux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), 04 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-16506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16506
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