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23/02/2000 | FRANCE | N°98-15127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-15127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elie A...,

2 / Mme Ginette Z..., épouse A...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Christian X...,

2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

4 / de M. Jacques B..., demeurant ma

irie de Fréjus, 83608 Fréjus,

5 / de Mme veuve Marie-Louise B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elie A...,

2 / Mme Ginette Z..., épouse A...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Christian X...,

2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

4 / de M. Jacques B..., demeurant mairie de Fréjus, 83608 Fréjus,

5 / de Mme veuve Marie-Louise B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux d'assainissement n'avaient été ni commandés ni réalisés par les époux A..., la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la garantie de l'entreprise B... ne pouvait porter sur ces travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1998), que les époux A... ont chargé l'entreprise B..., assurée par la compagnie Abeille Assurances, de divers travaux de construction d'une maison qu'ils ont vendue le 14 décembre 1990 aux époux X... ; que ceux-ci, alléguant des désordres, ont assigné les vendeurs en réparation ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices apparents affectant l'ouvrage ; que le vice est apparent s'il s'est manifesté avant la prise de possession et que si ses causes et son ampleur apparaissaient dès cette époque ; qu'en l'espèce, les vices qui affectaient l'ouvrage étaient non seulement visibles à l'oeil nu au moment de la vente, mais ils avaient été constatés deux mois avant la vente par un huissier requis à cette fin par les acheteurs qui occupaient les lieux ; que ce constat d'huissier établi le 19 octobre 1990 était particulièrement précis et détaillé, décrivant longuement les désordes, leur étendue et leurs conséquences ; que les époux X... ont néanmoins signé l'acte de vente le 14 décembre 1990, en dissimulant soigneusement ce constat d'huissier ; qu'en déclarant, en l'état de ces éléments, que les vices dont se plaignaient les époux X..., constituaient des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un défaut apparent est un défaut visible qui doit l'être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître de l'ouvrage profane, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... non notoirement compétents en matière de construction n'avaient pu percevoir dans leur ampleur et leur consistance les défauts révélés au moment de leur prise de possession des lieux, a pu retenir qu'ils étaient fondés à demander à leurs vendeurs réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15127
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Exclusion - Vice apparent - Définition.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-15127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15127
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