AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson, 33075 Bordeaux Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1998 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Christian X...,
2 / de Mme Chantal Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Cofinoga, société anonyme, geston surendettement, dont le siège est ...,
4 / de France Télécom, service contentieux, dont le siège est Terrasse Front du Médoc, 33065 Bordeaux Cedex,
5 / de la Trésorerie, dont le siège est ...,
6 / de la société MTNS, dont le siège est ... du Front du Médoc, 33089 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le Crédit agricole s'est pourvu contre la décision rendue le 20 juillet 1998 par le juge de l'exécution de Bordeaux en matière de procédure de traitement de la situation de surendettement qui a fait droit à la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne foi des époux X... ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.