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23/02/2000 | FRANCE | N°98-04117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 98-04117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Production HLM de Chelles et de la Brie, dont le siège est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8eme chambre - section C), au profit :

1 / de M. Hmida Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Zohr X... épouse Y..., demeurant ...,

3 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,

4 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) Seine et Marne, don

t le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Production HLM de Chelles et de la Brie, dont le siège est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8eme chambre - section C), au profit :

1 / de M. Hmida Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Zohr X... épouse Y..., demeurant ...,

3 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,

4 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) Seine et Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi reproduite en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société coopérative d'HLM de Chelles et Brie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 11 février 1998) qui a adopté différentes mesures de traitement de la situation de surendettement des époux Y... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative de production d'HLM de Chelles et de la Brie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04117
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8eme chambre - section C), 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-04117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04117
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