AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,
3 / du Centre de redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie de Villers-Cotterets, dont le siège est ...,
5 / du Crédit foncier de France, dont le siège est .... 65, 75050 Paris Cedex 01,
6 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
7 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la Banque Populaire de l'Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1997) de n'avoir pas répondu à leurs arguments envoyés par télécopie à la cour d'appel ;
Attendu que la procédure en matière de surendettement étant orale, les parties ne peuvent suppléer leur défaut de comparution à l'audience par lettre ou document adressé à la juridiction ; que la cour d'appel devant laquelle les époux Y... n'avaient pas comparu, n'avait pas à prendre en considération le document qu'ils lui avaient adressé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.