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22/02/2000 | FRANCE | N°99-84302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2000, 99-84302


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1999, qui a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs produits et les observations complémentaires ;
I. Sur le pourvoi formé par Y... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, l'article 684 du Code de procédure pénale n'e

st pas applicable au pourvoi formé, comme en l'espèce, après l'abrogation de cet a...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1999, qui a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs produits et les observations complémentaires ;
I. Sur le pourvoi formé par Y... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, l'article 684 du Code de procédure pénale n'est pas applicable au pourvoi formé, comme en l'espèce, après l'abrogation de cet article par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
D'où il suit que la recevabilité du pourvoi est soumise aux dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 684 ancien du Code de procédure pénale, 574 du même Code, 7, 8 et 82-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action publique ;
" aux motifs qu'aucun acte n'a interrompu la prescription entre le 1er février 1991, date de l'interrogatoire de X..., et le 27 février 1995, date de la mise en examen par courriers de Z... et A... ; mais la prescription de l'action publique est toujours suspendue au profit d'une partie civile poursuivante, lorsque celle-ci ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge négligent à accomplir un acte interruptif de prescription ; les parties civiles se trouvaient à coup sûr dans cette position jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 4 janvier 1993 (...) ;
" alors, d'une part, que, si la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité d'agir, il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si véritablement, dans les circonstances de l'espèce, la partie civile s'était trouvée dans l'impossibilité de provoquer un acte interruptif de la prescription, et non point se borner à affirmer, sans le justifier, qu'elle se trouvait "à coup sûr" dans cette situation ;
" alors, d'autre part, que l'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale n'a pu avoir pour effet d'allonger le délai d'ordre public de la prescription de l'action publique ; qu'en l'état de l'inaction des parties poursuivantes pendant plus de 4 ans, aucun acte d'information n'étant intervenu entre le 1er février 1991 et le 27 février 1995 à l'encontre de quiconque, lors même que les parties civiles étaient nécessairement en mesure de saisir le juge d'instruction d'une demande d'acte à partir du 1er mars 1993, la prescription de l'action publique doit être considérée comme acquise au profit des prévenus " ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne statue pas sur une question de compétence ; que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt rejetant l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable, qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article susvisé ;
II. Sur le pourvoi formé par X... :
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de renvoi attaqué s'est borné à mentionner que la Cour était composée à l'audience du 11 mars 1999 de : M. Malleret, président de chambre d'accusation, Mme Greiss, conseiller, M. Ficagna, conseiller, qui ont délibéré le jour même ; la Cour étant composée à l'audience du 27 mai 1999 de : M. Malleret, président, Mme Greiss, conseiller, Mme Aubry-Camoin, conseiller ;
" alors que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; qu'en cas d'empêchement de l'un d'eux, seul un conseiller suppléant désigné par ladite assemblée peut être amené à siéger ; qu'en l'espèce, prive la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation, et viole l'article 191 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui mentionne la présence à l'audience du 27 mai 1999, du conseiller X... aux lieu et place du conseiller Y..., sans constater que ce dernier a fait l'objet d'un empêchement ni que la désignation de son remplaçant a été effectuée conformément à ce texte " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, des articles 681, 683 et 684 de l'ancien Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel de Tarascon ;
" alors que, si la loi du 4 janvier 1993 a abrogé l'article 683 du Code procédure pénale aux termes duquel la chambre d'accusation ne peut pas renvoyer le prévenu devant une juridiction dans le ressort de laquelle il exerçait ses fonctions de maire, l'article 225 de ladite loi a prévu que cet article resterait en vigueur pour régir la compétence des juridictions saisies antérieurement à l'intervention de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, il est constant que X... exerçait ses fonctions à Saintes-Maries-de-la-Mer, commune dont il était le maire, laquelle se situe dans le ressort territorial du tribunal correctionnel de Tarascon ; que, dès lors, la chambre d'accusation de la Cour d'Aix-en-Provence, saisie par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 21 juin 1989 (soit antérieurement à la loi du 4 janvier 1993), ne pouvait pas, sans violer les articles visés au moyen, renvoyer X... devant le tribunal correctionnel de Tarascon, juridiction dans le ressort de laquelle il exerçait ses fonctions " ;
Attendu que les dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale, qui interdisaient à la chambre d'accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions, ont été abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il ne saurait donc être reproché aux juges de les avoir méconnues lorsqu'ils ont statué, le 27 mai 1999 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 81 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre B..., C... et Z.... du chef d'homicide involontaire et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Tarascon, de X..., pour avoir, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en tout cas sur le territoire national, le 5 août 1985, en tout cas avant prescription de l'action publique, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou des règlements, causé la mort de D... lors du naufrage du bateau "Altair de l'Aigle" à bord duquel elle se trouvait, survenu dans le Port de Plaisance "Port Gardian", des Saintes-Maries-de-la-Mer ;
" aux motifs que "Y... a précisé que X..., maire de la commune de Saintes-Maries-de-la-Mer, et président de la F..., était, en temps utile, informé des problèmes posés par les appontements flottants et les modifications apportées à ces appontements ; E...., directeur du Port, a indiqué que les modifications avaient été exécutées sur ordre de la direction de la F... où les décisions étaient prises conjointement par Y... et X... ; il peut être reproché à Y..., directrice de la F..., et à X..., de ne pas avoir, après les désordres apparus et reconnus dangereux, pris l'avis d'experts, d'avoir fait procéder à des modifications, sans fondement technique et au mépris des règles de l'art, qui ont joué un rôle causal dans la production de l'accident et d'avoir fait le choix d'installations légères et économiques plutôt appropriées à des eaux calmes et douces ; il peut encore leur être reproché d'avoir, malgré les désordres apparus, poursuivi l'exploitation du "Port Gardian" ; ce sont là des fautes de négligence et d'imprudence qui justifient leur renvoi devant la juridiction correctionnelle ; l'enquête, bien qu'elle ait été laborieuse, n'a pas, faute d'expertise (qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée par les parties civiles) établi un lien de causalité entre la conception du port et l'accident, ou entre l'utilisation du port (accroissement du parc de stationnement) et l'accident ; il n'a pas été établi que les formes des installations portuaires entraînaient une variation excessive du niveau de l'eau par un effet d'entonnoir ; le Port était, selon l'étude de GEOMIDI, a priori viable, sous condition d'un dragage annuel ;
" alors que la chambre d'accusation a l'obligation d'instruire l'affaire dont elle est saisie, à charge et à décharge, de sorte que tout élément qui permet de conduire à une manifestation plus complète et plus précise de la vérité, qu'il tende à accabler le mis en examen ou au contraire, à le décharger, doit être recherché et examiné, même spontanément, avec soin par la juridiction d'instruction ; que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 du Code pénal, 81 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour dont l'attention a été expressément attirée (réquisitoire du procureur général du 8 mars 1999, page 12, paragraphe 6) sur l'existence d'une délégation de pouvoirs écrite de X... à Y... par ailleurs également renvoyée devant le tribunal correctionnel et qui s'abstient de rechercher si ce document ne devait pas conduire à prononcer un non-lieu en faveur de X... " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé par X... :
Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84302
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Renvoi devant le tribunal correctionnel postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Condition.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Renvoi devant le tribunal correctionnel postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Condition

COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Renvoi devant le tribunal correctionnel postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Condition

Les dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale qui interdisaient à la chambre d'accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions ont été abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993. Ainsi, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale qui prononce le renvoi alors que l'article 683 était abrogé, doit saisir le tribunal correctionnel compétent au regard des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale, sous réserve que la juridiction soit située dans son ressort. (1).


Références :

Code de procédure pénale 681, 683, 684
Loi 93-2 du 04 janvier 1993 art. 225

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 27 mai 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-27, Pourvoi n° D 93-80.346 (Diffusé Légifrance) ; Chambre criminelle, 1995-09-20, Bulletin criminel 1995, n° 275, p. 768 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1996-11-13, Bulletin criminel 1996, n° 406, p. 1182 (renvoi d'un tribunal à un autre) ; Chambre criminelle, 1998-11-24, Pourvoi n° H 97-85.402 (Diffusé Légifrance).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2000, pourvoi n°99-84302, Bull. crim. criminel 2000 N° 75 p. 220
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 75 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84302
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