REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de fraude électorale, a déclaré la partie civile irrecevable à agir et qui subsidiairement a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1° et 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, des articles L. 25, L. 113-1, L. 114 et L. 116 du Code électoral et de l'article unique de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale par défaut de motifs :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 185, 186, 201, 202, 204 et 206 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale par insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation de conclusions et dénaturation d'un élément de preuve, des articles L. 52-12, L. 105, L. 113-1 et L. 116 du Code électoral et de l'article unique de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995, des articles 58 et 62 de la Constitution, des décisions du Conseil Constitutionnel relatives aux comptes des candidats à l'élection présidentielle de 1995 :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale par défaut de réponse à conclusions, des articles L. 52-12, L. 105, L. 113-1 et L. 116 du Code électoral et de l'article unique de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995, des articles 58 et 62 de la Constitution, des décisions du Conseil Constitutionnel relatives aux comptes des candidats à l'élection présidentielle de 1995 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 1995, X... a porté plainte et s'est constitué partie civile en dénonçant des infractions qui auraient été commises lors de l'établissement des comptes de campagne de deux candidats ; que la partie civile allèguait qu'un certain nombre de dépenses avaient été soit minorées par ceux-ci, en infraction à l'article L. 113-1-I 5°, du Code électoral, soit engagées sans leur accord, en infraction à l'article L. 113-1-III, du même Code ; qu'elle ajoutait que ces agissements étaient également susceptibles de constituer les manoeuvres frauduleuses réprimées par l'article L. 116 dudit Code ;
Attendu que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au motif que le conseil constitutionnel avait approuvé les comptes de campagne des deux candidats, après y avoir réintégré un certain nombre de dépenses, sans relever d'irrégularités justifiant le rejet, et après avoir refusé de réintégrer au compte de l'un d'entre eux, les dépenses signalées par le plaignant comme relevant de l'article L. 113-1-III, du Code électoral ;
Attendu que, sur appel de X..., la chambre d'accusation a constaté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, et, subsidiairement, confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; que le préjudice moral invoqué par le plaignant, en relation avec le délit de minoration des comptes de campagne, prévu par l'article L. 113-1 du Code électoral, n'est pas distinct du préjudice général causé aux intérêts de la société dont seul le ministère public à la charge ; que les faits dénoncés, n'étant pas de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin, ne sauraient recevoir la qualification pénale prévue par l'article L. 116 du Code électoral ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.