La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2000 | FRANCE | N°97-45897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., ayant demeuré Le Capitole A, Les Collines du Salario, 20000 Ajaccio, actuellement 20165 Loreto Y... Tallano,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1 / de l'AGS Centre de gestion et d'étude, dont le siège est ...,

2 / de M. José Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où Ã

©taient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., ayant demeuré Le Capitole A, Les Collines du Salario, 20000 Ajaccio, actuellement 20165 Loreto Y... Tallano,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1 / de l'AGS Centre de gestion et d'étude, dont le siège est ...,

2 / de M. José Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre premiers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la dénaturation des éléments d'une procédure pénale, de la violation de la règle le criminel tient le civil en l'état et de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur son action prud'homale jusqu'à clôture de l'action publique suivie contre lui ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que, pour le motif exposé au mémoire en demande susvisé et qui est pris de la violation des textes qui régissent la qualité et l'intérêt pour agir en justice, il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis l'ASSEDIC de Corse hors de cause et d'avoir reçu l'intervention du CGEA de Marseille ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le CGEA de Marseille s'était substitué, en ce qui concerne les employeurs dont le siège social est situé dans la région de Corse, à l'ASSEDIC de Corse pour la gestion de l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45897
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-45897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award