AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tecumseh Europe, venant aux droits de la société l'Unité hermétique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Fernanda X..., demeurant ...,
3 / de Mme Laurence B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tecumseh Europe, venant aux droits de la société l'Unité hermétique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A... et X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Tecumseh Europe de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société l'Unité hermétique ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration en date du 10 mars 1999, la SCP Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la société Tecumseh Europe, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à Mme A..., Mme Y... et Mme B... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme A... et Mme Y... :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
Attendu que le désistement du pourvoi ne contient aucune réserve ; que la demande de Mmes Z... et Y... présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas un pourvoi incident ; que le désistement dont l'acceptation n'était donc pas nécessaire a produit son plein et entier effet ; qu'il y a lieu de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Tecumseh Europe, venant aux droits de la société l'Unité hermétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tecumseh Europe, venant aux droits de la société l'Unité hermétique à payer à Mme A... et à Mme X... la somme de 7 000 francs chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.