AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Douglas Parfumerie France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Douglas Parfumerie France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée, par lettre du 20 août 1992, en qualité de directrice de magasin de parfumerie par la société Holméga, aux droits de laquelle se trouve la société Douglas parfumerie France ; qu'ayant été licenciée le 13 octobre 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses indemnités ainsi que l'annulation de la clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer pendant trois ans une activité concurrente dans les départements où était implantée la société Douglas parfumerie France ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1997) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail conclu entre l'employeur et la salariée, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est valable, dès lors qu'elle se trouve limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du travail, en privant le salarié concerné de toute possibilité de retrouver un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait relevé que la clause de non-concurrence litigieuse se trouvait limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, avant de conclure qu'elle avait une durée excessive, ainsi qu'une délimitation géographique vague, sans préciser en quoi cela avait pour conséquence de priver Mme X... de la possibilité de retrouver un emploi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence portait une grave atteinte à la liberté de travailler de la salariée en raison de sa durée excessive par rapport au métier effectué et au niveau des responsabilités exercées et de sa délimitation imprécise ne lui permettant pas, au moment de la conclusion du contrat de travail, de connaître le secteur réellement protégé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du moyen que cette clause était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Douglas Parfumerie France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Douglas Parfumerie France à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.