AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de M. Stéphane Y..., domicilié Buffet de la Gare, restaurant Le Saint-Laud, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et qu'en conséquence les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché depuis le 30 octobre 1988, en qualité de serveur-chef de rang, par M. Y..., a été licencié le 13 avril 1996 ; qu'il a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale, le 17 avril 1996, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de rupture ; que, par jugement du 2 décembre 1996, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à la demande du salarié ; qu'entre-temps, le 31 octobre 1996, M. X... avait, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière demande en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce que les prétentions de M. X... contenues dans la seconde saisine ne sont recevables que si ces prétentions sont nées ou connues après le 28 octobre 1996, date de la clôture des débats dans le cadre de la première instance engagée par M. X... ; que celui-ci n'évoque présentement aucun élément permettant de constater que le fondement et la connaissance de ses nouvelles prétentions eussent été postérieurs au 28 octobre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait présenté de nouvelles prétentions avant que le conseil de prud'hommes ait statué sur la première demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.