AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamberet constructions isothermes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Emile X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Toulouse Midi Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lamberet constructions isothermes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Lambert constructions isothermes depuis le 3 janvier 1990 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 13 juillet 1994 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lambert constructions isothermes reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il relève du pouvoir de l'employeur, sauf abus, de déterminer les objectifs à atteindre par les salariés ; que l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'elle résulte ou non de faits imputables au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté le caractère insuffisant des résultats obtenus par M. X... par rapport aux objectifs fixés en 1991, 1992,1993 et 1994 mais a considéré qu'un tel motif ne pouvait légitimer le licenciement dès lors que les objectifs n'avaient pas été établis en accord absolu avec le salarié et qu'aucun élément ne permettait de lui imputer l'insuffisance des résultats, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle a, ce faisant, méconnu les pouvoirs de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en affirmant que l'insuffisance de résultats ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si l'employeur établit non seulement cette insuffisance mais encore que celle-ci résulte de faits imputables au salarié permettant de lui en attribuer la responsabilité, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.
122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ne constitue pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'ensemble des éléments fournis par les parties, n'a pas violé les règles légales relatives à la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Lambert constructions isothermes reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de prime d'objectif, alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait que la prime avait été supprimée pour l'année 1993 ; qu'en affirmant que cette prime n'était pas contestée dans son principe, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté le fondement du droit du salarié à bénéficier d'une prime sur objectif, contesté dans son principe par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la suppression de la prime et que le salarié avait réalisé les objectifs prévus pour le dernier quatrimestre 1992 pour bénéficier de la prime d'objectif ; qu'elle a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lamberet constructions isothermes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lamberet constructions isothermes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.