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22/02/2000 | FRANCE | N°97-45707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chantiers modernes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jea

njean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chantiers modernes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chantiers modernes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon ce texte, que le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé... ; que le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er janvier 1962 en qualité de comptable par la société Chantiers modernes, a été mis en pré-retraite le 31 mars 1993 ; que faisant valoir que l'employeur avait exclu du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement l'indemnité de congés payés versée par la Caisse de congés payés du bâtiment, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui a accueilli sa demande en complément d'indemnité ;

que contestant le bien fondé de cette décision, la société Chantiers modernes a saisi le juge du fond en remboursement de la somme qu'elle avait réglée en exécution de l'ordonnance de référé ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel énonce que si la société Chantiers modernes soutient que le régime conventionnel de l'indemnité de licenciement est particulièrement avantageux et que l'employeur ne produit pas à l'administration fiscale le montant des congés payés en vue de l'établissement des impôts sur le revenu, il est admis que les congés payés ont la nature de salaires et que si dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, les indemnités de congés payés sont versées par la Caisse de congés payés, celle-ci ne constitue qu'un organisme de substitution, les prestations étant en définitive supportées par l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'une convention ou un accord collectif peut limiter le montant des avantages qu'il octroie aux salariés dès l'instant qu'il reste plus avantageux que les dispositions légales ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective pouvait valablement calculer l'indemnité de licenciement sur la base des déclarations faites au fisc et qu'elle avait elle-même constaté que le montant des indemnités de congés payés versées par la Caisse de congés payés du bâtiment n'était pas inclus dans la rémunération déclarée par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement des impôts sur le revenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45707
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Licenciement - Indemnité conventionnelle - Calcul.


Références :

Convention collective nationale du 31 août 1955 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-45707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45707
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