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22/02/2000 | FRANCE | N°97-45706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toffolutti, société anonyme, dont le siège est route nationale 13, 14370 Moult,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doy

en faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toffolutti, société anonyme, dont le siège est route nationale 13, 14370 Moult,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Toffolutti, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1988 par la société Toffolutti en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute lourde le 16 février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, le défaut de réponse à conclusions d'une partie équivaut à un défaut de motifs, qu'en affirmant que les difficultés rencontrées par la société Toffolutti dans ses relations avec l'entreprise Quillery n'étaient pas imputables à M. X..., dès lors que celui-ci devait se conformer rigoureusement aux obligations prévues par les documents contractuels, sans répondre au moyen tiré de la mauvaise volonté de M. X... dans l'exécution de ces documents contractuels, ainsi qu'il en était attesté par l'entreprise Quillery, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, deuxièmement, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la détérioration d'un ouvrage public, dont M. X... était responsable, dont la réparation a été coûteuse pour la société Toffolutti et qui a nui à la réputation de cette société auprès des établissements publics locaux, la cour d'appel a entaché, de nouveau, sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que cour d'appel, en relevant que le salarié avait exécuté strictement les instructions de ses chefs hiérarchiques sur le chantier de Gonfreville-l'Orcher, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions relatives à un grief qui n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que toute décision doit être motivée et suffisamment motivée, à peine de nullité ;

qu'en se bornant à affirmer qu'aucune dissimulation ne pouvait être établie à l'encontre de M. X... sans énoncer aucun élément de fait à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toffolutti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45706
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-45706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45706
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