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22/02/2000 | FRANCE | N°97-40115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-40115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X... Isère, ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...Hôtel de ville, 82000 Montauban,

4 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

5 / du CG

EA Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X... Isère, ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...Hôtel de ville, 82000 Montauban,

4 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

5 / du CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 89 de la loi du 25 janvier 1985, M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1996) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées contre M. A..., en redressement judiciaire, MM. Z... et Y..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de M. A... et l'AGS ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40115
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-40115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.40115
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