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22/02/2000 | FRANCE | N°97-22386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 97-22386


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en la forme des référés (Paris, 19 septembre 1997), que la société POG Unlimited (société POG), titulaire des marques dénominatives " POGS " déposée le 19 juillet 1994, enregistrée sous le n° 94.530.451, et " POG " déposée le 10 août 1994, enregistrée sous le n° 94.532.467, pour désigner dans les classes de produits et services 16, 25 et 28, notamment des jeux créés avec des couvertures de capsules de bouteilles de lait et les règles du jeu, ainsi que la société Avimage, bénéficiaire d'une licence d'exclusivité de

ces marques enregistrée le 22 janvier 1996, ont assigné la société des Pétr...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en la forme des référés (Paris, 19 septembre 1997), que la société POG Unlimited (société POG), titulaire des marques dénominatives " POGS " déposée le 19 juillet 1994, enregistrée sous le n° 94.530.451, et " POG " déposée le 10 août 1994, enregistrée sous le n° 94.532.467, pour désigner dans les classes de produits et services 16, 25 et 28, notamment des jeux créés avec des couvertures de capsules de bouteilles de lait et les règles du jeu, ainsi que la société Avimage, bénéficiaire d'une licence d'exclusivité de ces marques enregistrée le 22 janvier 1996, ont assigné la société des Pétroles Shell (société Shell), titulaire de la marque " Shell SOG " déposée le 24 avril 1996, qui a organisé du 6 juin au 31 août 1996 une opération promotionnelle dans les stations services, en dénommant " Shell SOG " des rondelles cartonnées détachables des tickets " 1 point Shell " remises aux automobilistes en contrepartie d'achat de carburant, au fond en contrefaçon et concurrence déloyale, puis en référé, aux fins d'obtenir l'interdiction provisoire de la poursuite de ces agissements ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour condamner la société Shell au paiement d'une consignation, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que si les circonstances de fait ne justifient pas les mesures d'interdiction provisoires sollicitées, elles imposent cependant une constitution de garantie à charge de la société Shell qui a décidé de poursuivre son opération promotionnelle à ses risques et périls ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la société Shell présentait des garanties sérieuses de paiement de l'indemnité en cas de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé le versement d'une consignation, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22386
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTREFAçON - Action en justice - Constitution de garanties - Conditions - Absence de garantie sérieuse de paiement de l'indemnité par le défendeur - Recherche nécessaire .

REFERE - Applications diverses - Marque - Contrefaçon de marque - Constitution de garanties - Conditions - Absence de garantie sérieuse de paiement de l'indemnité par le défendeur - Recherche nécessaire

Méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement d'une consignation, retient que, si les circonstances de fait ne justifient pas les mesures d'interdictions provisoires sollicitées, elles imposent cependant une constitution de garantie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société ne présentait pas des garanties sérieuses de paiement de l'indemnité en cas de condamnation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455Code de la propriété intellectuelle L716-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-22386, Bull. civ. 2000 IV N° 36 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 36 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22386
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