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22/02/2000 | FRANCE | N°97-21098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-21098


Donne défaut contre la société Sofar ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre qu'elle soit, ou non, collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon dirigée par la sociétÃ

© Ateliers Jean X... contre la société Sofar, visant la reproduction d'une applique décora...

Donne défaut contre la société Sofar ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre qu'elle soit, ou non, collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon dirigée par la société Ateliers Jean X... contre la société Sofar, visant la reproduction d'une applique décorative créée dans les années trente par Jean X..., depuis lors décédé, l'arrêt attaqué énonce que la société Ateliers Jean X..., qui exploite l'oeuvre, ne justifie pas avoir bénéficié d'une cession des droits de l'auteur, et que, l'objet n'ayant pas le caractère d'une oeuvre collective, la présomption édictée par l'article susvisé ne pouvait s'appliquer ; en quoi la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21098
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation .

POSSESSION - Possession à titre de propriétaire - OEuvre - Exploitation commerciale - Absence de toute revendication de la personne ayant réalisé l'oeuvre - Effets - Présomption de propriété des droits de l'exploitant

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Propriété littéraire et artistique - OEuvre de l'esprit - Exploitation commerciale - Effets - Présomption de propriété des droits

En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-11, Bulletin 1999, I, n° 157, p. 104 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-21098, Bull. civ. 2000 I N° 58 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 58 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21098
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