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22/02/2000 | FRANCE | N°97-17020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 97-17020


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le " Groupe Y... " fondé par Edouard Y..., est constitué notamment par une Association des centres distributeurs (ACDLEC), qui regroupe les dirigeants agréés des sociétés exploitant des centres distributeurs, auxquels leur agrément par l'ACDLEC donne le droit d'utiliser le panonceau Y..., et une Centrale nationale de référencement du mouvement Y..., constituée sous la forme de société coopérative à capital variable (société GALEC) ; que celle-ci regroupe l'ensemble des centrales régionales d'achats et des centres distributeurs et se borne

à négocier avec les fournisseurs les conditions auxquelles les cen...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le " Groupe Y... " fondé par Edouard Y..., est constitué notamment par une Association des centres distributeurs (ACDLEC), qui regroupe les dirigeants agréés des sociétés exploitant des centres distributeurs, auxquels leur agrément par l'ACDLEC donne le droit d'utiliser le panonceau Y..., et une Centrale nationale de référencement du mouvement Y..., constituée sous la forme de société coopérative à capital variable (société GALEC) ; que celle-ci regroupe l'ensemble des centrales régionales d'achats et des centres distributeurs et se borne à négocier avec les fournisseurs les conditions auxquelles les centres distributeurs pourront acheter les marchandises et, notamment les remises sur marchés et les ristournes de fin d'année ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées par certains centres de distribution et la Centrale régionale d'achats Scapsud, le GIE Paris Sud expansion fut créé, M. X... en étant nommé contrôleur de gestion ; que ce dernier, qui a participé à la création des centres Y... depuis 1961 et a animé plusieurs centres distributeurs (sociétés du Groupe X...), est entré en conflit en 1991 avec l'association ACDLEC et a été radié de cette association avec les membres de sa famille, ce qui a eu pour conséquence de faire perdre aux sociétés qu'il animait le droit d'utiliser le panonceau Y..., celles-ci étant également exclues de la société GALEC ; que les sociétés du Groupe X... ont saisi le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur l'irrégularité de cette exclusion et sur la sanction pécuniaire dont elles étaient menacées sur le fondement de l'article 12 des statuts de cette société coopérative, rédigé de la façon suivante : " ... les adhérents au 25 juin 1990 s'engagent à demeurer membres du GALEC pour une durée au moins égale à 25 ans, durée qui sera au moins égale à 30 ans pour les nouveaux adhérents... ; en cas de retrait, quelle qu'en soit la cause, l'associé est redevable d'une indemnité forfaitaire comprenant : la perte au jour de la décision de retrait de tout droit à ristournes directes ou indirectes non encore payées qui seront acquises au GALEC et le versement d'une somme représentant 0,5 % du chiffre d'affaires TTC de la dernière année civile précédent le retrait " ; qu'avant qu'il soit statué au fond, le président du Tribunal avait confié à un collège d'experts l'évaluation du montant des ristournes dues par la société GALEC aux sociétés du Groupe X... ; que, par jugement en date du 13 juillet 1995, complété par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal de commerce, après avoir constaté que l'exclusion des sociétés litigieuses était régulière, a fixé à 33 934 804 francs le montant des ristournes non encore payées par la société GALEC et à 12 300 000 francs le montant de l'indemnité forfaitaire calculée sur le dernier exercice des sociétés X... ; que, toutefois, compte tenu de l'importance de cette somme et usant des dispositions de l'article 1152 du Code civil sur les clauses pénales, le Tribunal a réduit à 5 442 862 francs le montant de l'indemnité forfaitaire ;

que, sur appel des différentes parties des deux jugements, la cour d'appel, rectifiant les erreurs de compte et de procédure commises par le Tribunal, a dispensé la société GALEC de restituer le montant des ristournes qu'elle avait perçues pour les sociétés litigieuses et confirmé la sanction pécuniaire de 5 442 862 francs, à laquelle elle a ajouté le montant des intérêts légaux portant sur cette indemnité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés du Groupe X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, loin d'autoriser des sanctions, les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867, relative aux sociétés à capital variable, l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération et l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, se bornent à prévoir la limitation à la valeur nominale du remboursement de la participation au capital social de l'adhérent retrayant ou exclu et une éventuelle participation de celui-ci aux pertes ou aux risques de la coopérative sur une période maximum de 5 ans, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions, d'ailleurs reprises dans les statuts du GALEC et non contestées en l'espèce, une faculté pour la coopérative d'instituer pour tout départ ou exclusion une sanction forfaitaire automatique, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires (0,625 %) et à la perte, qualifiée par l'arrêt de " spoliation coercitive ", de la totalité des ristournes dont l'adhérent était propriétaire et que la coopérative détenait pour son compte ; alors, d'autre part, qu'est nécessairement contraire au coopératisme et au pacte social la clause léonine qui a pour effet, en plus d'une indemnité correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires (0,625 %), de permettre à la coopérative d'exclure sans faute un adhérent et de s'approprier une somme de 33 934 804 francs de ristournes, qu'elle détenait pour le compte de l'exclu en application d'un mandat correspondant à son objet social, de sorte qu'en faisant produire effet à une telle clause, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 1844-1 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés à capital variable, l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 ; alors, enfin et subsidiairement, que si l'article 52 de la loi du 24 juillet 1967 prévoit effectivement la possibilité, dans les sociétés à capital variable, de souscrire des conventions tendant à limiter les facultés de retrait volontaire d'un associé, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la pénalisation d'un adhérent qui fait l'objet d'une exclusion forcée, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, sans relever aucune faute, déclare que, du seul fait de leur exclusion, les sociétés du Groupe X... ont été déchues à bon droit des ristournes détenues pour leur compte et qu'elles doivent, en outre, payer une indemnité forfaitaire supplémentaire (0,625 % du chiffre d'affaires) à la coopérative ;

Mais attendu, en premier lieu, ainsi que le prévoit l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable, complétée par la loi du 10 septembre 1947 sur la coopération et la loi du 11 juillet 1972 sur les coopératives de commerçants, chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable " à moins de conventions contraires " ; que la cour d'appel, a constaté que l'article 12 des statuts du GALEC prévoyant, pour tout adhérent coopérateur qui s'était engagé pour au moins 30 ans, la perte au jour de son retrait, de tout droit à ristournes directes ou indirectes non encore payées et le versement d'une indemnité représentant 0,50 % du chiffre d'affaires TTC de la dernière année civile précédent la date du retrait, avait été votée au cours d'une assemblée générale extraordinaire, le 25 juin 1990, à laquelle les associés du " Groupe X... " avaient pris part en votant la résolution critiquée et en n'ignorant pas les conséquences financières de la sanction litigieuse ; qu'ayant rappelé qu'une telle clause a pour objet de maintenir pendant une durée raisonnable la cohésion des coopérateurs entre eux en vue de couvrir " les risques décidés en commun et d'achever l'amortissement dont le partant ou l'exclu a temporairement tiré profit ", la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant la portée de l'article 12 des statuts et constatant que la perte du panonceau Centre distributeur Y..., qui faisait l'objet d'un contentieux distinct, constituait " un motif sérieux et légitime d'exclusion " de la société coopérative, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la perte de ce panonceau avait eu pour conséquence le retrait des sociétés du Groupe X... de la centrale Y..., en entraînant les sanctions prévues par l'article 12 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société coopérative peut être considérée comme une entente, dès lors qu'elle a pour objet ou pour effet de limiter la liberté commerciale de ses adbérents qui se trouvent en situation de concurrence ou de protéger ses adhérents contre la concurrence de tiers ; que constitue l'objet même d'une entente prohibée la clause de l'article 12 des statuts du Groupement d'achat des Centres Leclerc (GALEC), dont le caractère coercitif ou dissuasif est reconnu par l'arrêt attaqué lui-même et qui a pour fonction d'empêcher, pendant 30 ans, les distributeurs indépendants de renoncer aux services de la coopérative, les exposant au-delà des garanties prévues par le droit coopératif à des pénalités convenues à l'avance et disproportionnées par rapport à l'engagement de fidélité et à l'amortissement des outils communs, collectivement financés, de sorte qu'en validant ladite clause sous la seule réserve d'une réduction au titre de l'article 1152 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'a fortiori, est nécessairement restrictif de concurrence et correspond à des conditions générales de vente indéterminées et discriminatoires le dispositif de l'article 12 des statuts du GALEC, qui a pour effet, en cas d'exclusion d'un adhérent par les coopérateurs, de l'exposer à se voir priver, rétroactivement, de toutes les ristournes directes ou indirectes qui ont été encaissées pour son compte par la coopérative et de l'empêcher ainsi, sauf à pratiquer la vente à perte, de les répercuter sur ses prix de vente, de sorte que viole les textes susvisés l'arrêt qui reconnaît que ce système conduisait effectivement les Centres Y... à fixer leurs prix de revente, en tenant compte de " l'incertitude concernant le reversement des remises " par le GALEC, refuse cependant de déclarer nul ledit article 12 des statuts ; qu'enfin, la cour d'appel qui, après avoir laissé à la charge du Groupe X..., au titre de l'article 12 des statuts du GALEC, 5 542 862 francs d'indemnités et privé celui-ci de 33 934 804 francs de ristournes, dont il approuve l'appropriation par le GALEC, groupement de distributeurs concurrents, ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 7, dire que les effets de l'exclusion ne pouvaient " influer ni sur les prix, ni sur les sources d'approvisionnement et les débouchés " ; alors, d'autre part, que concernant l'existence de l'état de dépendance économique, niée par l'arrêt, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en refusant de répondre aux conclusions d'appel qui faisaient valoir que l'état de dépendance économique était caractérisé, non seulement par la notoriété de l'enseigne, mais encore par la position du Groupe Y... sur le marché de l'approvisionnement en biens de consommation courante, destinés à la vente au détail (deuxième centrale de référencement française), et, enfin, par le fait que 97 % du chiffre d'affaires des magasins était réalisé avec les fournisseurs référencés par le GALEC et aux conditions négociées par celui-ci ;

que, de même, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée, qui laisse dépourvues de toute réponse les conclusions d'appel, faisant valoir que si deux magasins sur cinq avaient pu retrouver un partenariat avec une enseigne concurrente, c'était " après avoir complètement restructuré leur capital, ce qui est loin de "constituer une solution alternative", et que constituent un abus de cet état de dépendance économique les pratiques du GALEC consistant à conserver sur une très longue période les ristournes des distributeurs qui ne lui appartiennent pas, à user de "ristournes confidentielles" faisant l'objet "d'accords secrets que les centres distributeurs reçoivent dans l'ignorance de l'origine" du taux et de l'assiette ", à s'abstenir de contrôler la concordance de la comptabilisation des ristournes et celles des achats effectués par les magasins, à maintenir ainsi constamment les distributeurs dans " l'incertitude " sur le montant total de ce qu'il leur est dû, de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'en dépit de l'opacité des comptes, aucun détournement effectif de ristournes n'aurait pu être démontré et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'article 12 litigieux, qui permet au GALEC de confirmer irrévocablement les effets de toutes ses pratiques en privant, par une exclusion, le centre distributeur de tout droit sur les ristournes arriérées, comptabilisées ou non, ne constituait pas la consécration définitive de l'abus de position dominante allégué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8-2 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, de même, constitue un abus d'état de dépendance économique la rupture brutale des relations commerciales établies avec un distributeur membre de la coopérative, au seul prétexte de la perte du panonceau Y... ; que, dès l'instant où l'article 12-4 des statuts se borne à qualifier " de motif sérieux et légitime " la perte du panonceau Y..., sans en faire un cas d'exclusion de plein droit, l'éviction d'un membre sur la base d'une décision prise par un tiers (perte du panonceau) correspond à une pratique prohibée au regard de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard de ce texte que de l'article 9 de ladite ordonnance ;

Mais attendu, d'une part, qu'ainsi que la cour d'appel l'a exactement énoncé, la concurrence entre commerçants opérant sur un même marché ne se trouve pas affectée par une exclusion d'adhérent en vertu d'une décision statutaire qui, à l'instar d'une décision de conseil d'administration ou d'assemblée générale d'associés, est nécessairement collective, mais ne peut être qualifiée d' " entente " au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans la mesure où elle n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le GALEC n'était pas maître de l'application de l'article 12 de ses statuts qui dépendait du retrait du panonceau décidé par l'ACDLEC ; qu'ayant relevé que la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché déterminé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, n'a pas violé les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la dépendance économique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1108, 1126 et 1226 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés du Groupe X... à s'abstenir de réclamer au GALEC le montant des ristournes directes ou indirectes, non encore payées au jour de leur retrait du GAEC, s'élevant à 33 934 804 francs, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que cette société coopérative peut " théoriquement " retenir pendant une période de 33 mois les ristournes avant distribution et énonce, par motifs propres, que les sociétés devaient tenir compte " de l'incertitude concernant le reversement des remises dépendant de leur encaissement par le GALEC et de l'éventuelle affectation des ristournes à des investissements communs, et que l'opacité alléguée des comptes est sans portée sur la fixation des prix, puisque les centres distributeurs n'ont pu intégrer dans leurs calculs des remises occultes s'il y en eut, faute d'en avoir connu l'existence " ;

Attendu qu'en appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités objectives de décompte des ristournes dues par la société GALEC au jour de l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la possibilité pour la société GALEC de différer la restitution des ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de l'existence des redevances confidentielles qu'elle avait perçues pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de l'engagement souscrit par les sociétés du Groupe X... relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées, résultant de l'article 12 des statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société GALEC à conserver le montant des ristournes dues aux sociétés du Groupe X..., s'élevant à 33 934 804 francs, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société GALEC à leur restituer lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, ainsi que pour la période écoulée entre l'assignation du 21 octobre 1994 et la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 mai 1997.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17020
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application - Incertitude sur la portée de l'engagement souscrit à ce titre (non) .

Viole les articles 1108, 1126 et 1226 du Code civil la cour d'appel qui applique une clause pénale alors qu'il résulte de ses constatations qu'il existe une incertitude sur la portée de l'engagement souscrit à ce titre.


Références :

Code civil 1108, 1126, 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-17020, Bull. civ. 2000 IV N° 35 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 35 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17020
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