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16/02/2000 | FRANCE | N°98-87514

France | France, Cour de cassation, Cour revision, 16 février 2000, 98-87514


REJET de la requête présentée par X..., tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Paris, 11e chambre, en date du 22 mai 1996, qui, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a statué sur l'action civile.

LA COUR DE REVISION,

Vu le mémoire produit ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 16 novembre 1998, saisissant la cour de révision ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment son article 622.4° ;

Atte...

REJET de la requête présentée par X..., tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Paris, 11e chambre, en date du 22 mai 1996, qui, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a statué sur l'action civile.

LA COUR DE REVISION,

Vu le mémoire produit ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 16 novembre 1998, saisissant la cour de révision ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment son article 622.4° ;

Attendu que le dossier est en état ;

Attendu que, par le jugement susvisé, X..., salariée d'une SARL, a été condamnée, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, commis par Y..., gérant de ladite SARL, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Attendu, que, sur opposition formée par Y..., condamné par le même jugement comme auteur principal, le tribunal a relaxé ce dernier de l'infraction dont X... avait été déclarée complice et receleuse, au motif que sa participation aux faits n'était pas établie ;

Attendu, cependant, que cette relaxe ne suffit pas à exclure que l'infraction d'abus de biens sociaux ait été commise, dès lors que Y... n'a pas été le seul gérant de droit ou de fait de la SARL pendant la période au cours de laquelle des sommes d'argent ont été détournées ;

Qu'il s'ensuit que la mise hors de cause de ce dernier est sans incidence sur la déclaration de culpabilité de X... pour complicité et recel et qu'ainsi elle ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 622 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande en révision.


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 98-87514
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Auteur principal relaxé après opposition - Demandeur en révision condamné pour complicité et recel par arrêt devenu définitif.

La relaxe d'un dirigeant de société, poursuivi pour abus de biens sociaux, ne constitue pas un fait nouveau justifiant la révision de la condamnation prononcée antérieurement, pour complicité et recel de ce délit, à l'encontre d'une employée de la même société, dès lors que ladite relaxe n'exclut pas que l'infraction principale ait été commise par un autre dirigeant de droit ou de fait. (1).


Références :

Code de procédure pénale 622 4°, 626

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 22 mai 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-06-20, Bulletin criminel 1994, n° 246, p. 590 (annulation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 16 fév. 2000, pourvoi n°98-87514, Bull. civ. criminel 2000 N° 73 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2000 N° 73 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocat : Me Daniel François, avocat à la Cour de Paris.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87514
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