Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 1998), que les époux Y... ont donné à bail aux époux X..., en octobre 1986, des parcelles de terre à vignes ; que, le 9 mai 1994, les bailleurs ont donné congé aux époux X... aux fins de reprise en faveur de leurs deux enfants, Ginette Y... et Modeste Y... ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire en nullité du congé ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et d'annuler le congé concernant la reprise des parcelles au bénéfice de leur fille Ginette, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire peut justifier par tous moyens de l'expérience professionnelle requise par la loi en qualité d'aide familiale ; qu'en soumettant la validité du congé à l'existence d'une déclaration aux services sociaux en tant qu'aide familiale tout en constatant que la participation du bénéficiaire à l'exploitation de ses parents était établie par les attestations versées aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 331-3 et L. 411-59 du Code rural, ainsi que 1er du décret du 10 juin 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que n'était pas rapportée la preuve d'une déclaration auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole en qualité d'aide familiale au nom de Ginette Z..., a souverainement retenu que celle-ci ne justifiait pas d'une expérience professionnelle en cette qualité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'annuler le congé concernant la reprise des parcelles au bénéfice de leur fils Modeste, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de la reprise peut justifier, par tous les moyens, d'une expérience professionnelle pendant 5 ans au cours des 15 années précédant la date d'effet du congé, notamment en qualité de conjoint participant à l'activité agricole, qu'en déniant cette qualité au fils des bailleurs faute d'une déclaration aux services sociaux, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, pour refuser de tenir compte de l'aide apportée à l'exploitation familiale et sans vérifier, au vu des documents produits, que la participation de l'intéressé à l'exploitation de sa femme était effective, la cour d'appel a violé les articles L. 331-3 et L. 411-59 du Code rural, ainsi que 1er du décret du 10 juin 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Modeste Y... n'avait pas été déclaré comme participant à l'exploitation agricole de son épouse, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle acquise en cette qualité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.