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16/02/2000 | FRANCE | N°98-12047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 98-12047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Fourmi immobilière, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étai

ent présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Fourmi immobilière, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société La Fourmi immobilière, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait reçu, le 13 juillet 1993, un avis l'informant que la vente de l'immeuble ne modifiait pas son contrat de location et qu'il lui avait été signifié, en qualité de locataire, le 4 octobre 1995, un commandement de payer des loyers arriérés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la bailleresse avait manifesté, sans ambiguïté, sa renonciation à se prévaloir du bénéfice du congé du 28 mars 1991, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Fourmi immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Fourmi immobilière à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Fourmi immobilière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12047
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°98-12047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12047
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