AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant 27, Baie de la Vierge, 13600 La Ciotat,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1 / de M. Daniel Z..., demeurant Bel Air, route de la Corniche, 69481 Pommiers,
2 / de la société Gamay, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la société Gamay, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport d'expertise, mais également sur les factures versées aux débats, ayant constaté que les réfections rendues nécessaires sur le plafond du magasin, le salon et la devanture étaient la conséquence du défaut d'étanchéité de la toiture, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1997), que Mme Y..., propriétaire de locaux donnés à bail à M. Z..., a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce appartenant à ce dernier, lors de sa cession, en 1991, à la société Gamay ; que M. Z... a demandé réparation du préjudice lié au blocage pendant plusieurs années de ces fonds ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que des travaux ont été mis à la charge de M. Z... pour un montant total de 25 700 francs, qu'une partie de ceux-ci a été exécutée et que le blocage du prix de cession en sa totalité constitue un abus de droit qui lui a causé un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de la bailleresse dans l'exercice d'une voie de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Gamay la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.