AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc, Alphonse, François Z...,
2 / Mme Liliane, Georgette, Ginette X... épouse Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :
1 / de M. Y..., André, Henri A..., demeurant ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Fontainebleau Promotion, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt indiquant sous la rubrique "composition de la cour, lors des débats et du délibéré, le nom des trois magistrats et précisant, par une mention séparée, le nom du greffier, il n'en résulte pas que ce dernier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, sans dénaturation et répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la vente portait sur un bâtiment entier au sens de l'article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 et en déduire que les époux Z... ne pouvaient bénéficier du droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.